A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
19. Le fait d’exécuter son état des frais contre la partie adverse équivaut, pour l’avocat, à donner quittance à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat.
Si l’avocat choisit de réclamer paiement à l’organisme d’aide juridique, il subroge ce dernier dans ses droits jusqu’à concurrence du montant de son état des frais dûment établi.
Décision 2013-03-19, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Le fait d’exécuter son mémoire de frais contre la partie adverse équivaut, pour l’avocat, à donner quittance à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat.
Si l’avocat choisit de réclamer paiement à l’organisme d’aide juridique, il subroge ce dernier dans ses droits jusqu’à concurrence du montant de son mémoire de frais dûment taxé.
Décision 2013-03-19, a. 19.